amande 2010 transports routiers

a) TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE  – LICENCES DE TRANSPORT INFRACTION  REGLEMENTATION SOMME A PERCEVOIR
1.
Il n’y a pas de licence de transport à bord du véhicule 
Loi du 3.5.1999 (1), art. 5 § 1, 2°, 6, 15, 21 et 2 6, § 2, 2°, a et b.
AR du 7.5.2002 (4), art. 40 et 41. 
900 EUR
1a.
Il n’y a pas de licence de transport à bord du véhi
cule mais son
existence a été
prouvée immédiatement Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b. AR du 7.5.2002, art. 41.
50 EUR
2.
La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule autre que celui qui y est mentionné (en cas de licence nationale belge et communautaire) 
Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2° et 17, 2°.  AR du 7.5.2002, art 31 § 1, 4°.
900 EUR
2a.
La licence de transport présentée est utilisée pour un autre véhicule que celui qui y est indiqué (en cas de licence nationale belge et communautaire) mais l’existence d’une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement  Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 17, 2° et 26 § 2, 2°, a et b.  AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 4°. 50 EUR
3.
La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule de remplacement sans que la procédure prescrite ait été respectée (en cas de licence nationale belge ou communautaire)  Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°.  AR du 7.5.2002, art. 34.
50 EUR
4.
La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule pris en location ou en location financement sans qu’un contrat de location ou de leasing ait pu être présenté 
Loi du 3.5.1999, art. 5§1, 2°, 6 et 26, §2, 2°, b. AR du 7.5.2002, art. 31 §1, 6° 
50 EUR
5.
La licence de transport présentée (licence nationale belge ou communautaire) comporte des mentions incomplètes ou erronées Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°. AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 3°.
50 EUR
6.
La licence de transport présentée comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 §2, 2°, a et b. 
AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 3° et 46, 2°.
900 EUR

 INFRACTION RÉGLEMENTATIONSOMME À PERCEVOIR6a.La licence de transport présentée comporte desmentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification mais l’existence de la licence a été prouvée immédiatement Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 §2, 2°, aet b. AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 3° et 46, 2°.
50 EUR
7.
La licence de transport présentée est en possession d’une personne autre que celle qui y est mentionnée
Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2° et 6. Règlement (CEE) n° 881/92 (5), art. 5.4. AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 1° et 46, 1°. 
900 EUR
8.
La licence de transport présentée n’est pas valable pour cause de sur charge ou de dimensions excessives  Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 28 § 2.  AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 5° et 46, 4°. (2) 
9.
La licence de transport présentée est l’original de la licence nationale ou communautaire au lieu de la copie 
Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b.
Règlement (CEE) n° 881/92, art. 5.4.  AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 2°.
900 EUR
9a.
La licence de transport présentée est l’original de la licence nationale ou communautaire au lieu de la copie, mais l’existence de la copie de la licence a été prouvée immédiatementLoi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b. Règlement (CEE) n° 881/92, art. 5.4. AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 2°.
50 EUR
10.
L’autorisation de transport extra-communautaire produite et/ou le compte rendu de transport joint n’ont pas été (entièrement) complétés. (3) Loi du 3.5.1999, art 6 et 20.  AR du 7.5.2002, art. 46, 3° et 47 § 2.
900 EUR
11.
La fréquence d’utilisation de l’autorisation CEMT produite excède le nombre de trajets en charge autorisé
Loi du 3.5.1999, art. 6 et 20.
1 800 EUR
12.
Le véhicule contrôlé effectue un cabotage illégal Loi du 3.5.1999, art. 20.
1 800 EUR
13.
La licence de transport communautaire présentée n’est pas valable à cause de l’absence de l’attestation de conducteur.  Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16 et 19.  Règlement (CEE) n° 881/92, art. 3.1 et 6.4.  Règlement (CEE) n° 3118/93 (6), art. 1.1 et 2.
900 EUR
14.
La licence de transport présentée est fausse ou les données qui y sont men-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 15, 16, 17, 2°,19, 20, 21 et 26, § 2, 2°, a et b.
1 800 EUR

INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
15.L’attestation de conducteur présentée est fausse ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées 
Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16, 19 et 26, §2, 2°, a et b. Règlement (CEE) n° 881/92, art. 3.1 et 6.4.
Règlement (CEE) n° 3118/93, art. 1.1 et 2.
1 800 EUR
16.
Le conducteur refuse de présenter la licence de transport pour contrôle Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 15, 16, 17, 2°,19, 20, 21 et 26 § 2, 2°, a et b.
1 800 EUR
17.
Le conducteur refuse de présenter l’attestation de conducteur pour contrôle Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16, 19 et 26, §2, 2°, a et b. Règlement (CEE) n° 881/92, art. 3.1 et 6.4. Règlement (CEE) n° 3118/93, art. 1.1 et 2.
1 800 EUR
(1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.
 
(2) L’amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir
tableau dans l’appendice 1er
(3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme « incomplet » signifie que le nom de l’entreprise de transport n’est pas mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les autorisations
bilatérales, ceci implique en outre que la date d’entrée sur le territoire belge n’a pas été complétée ou ne
l’a pas été de manière indélébile. Pour l’autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu’il ne porte pas le même numéro que l’autorisation CEMT qui l’accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n’ont pas été complétées dans le carnet de route. 
(4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transportde choses par route. 
(5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres. 
(6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre

APPENDICE 1ER
DÉPASSEMENT DE LA MASSE MAXIMALE AUTORISÉE ET DES DIMENSIONS MAXIMALES POURCENTAGE DE DÉPASSEMENT DU MAXIMUM DÉPASSEMENT DE LA MASSE MAXIMALE AUTORISÉE ET DES DIMENSIONS MAXIMALES PAR SUITE DU CHARGEMENT DÉPASSEMENT DE LA MASSE MAXIMALE AUTORISÉE ET DES DIMENSIONS MAXIMALES PAR SUITE DE MODIFICATIONS APPORTÉES AU VÉHICULE
jusqu'à 5% 60 EUR à 82,50 EUR plus de 5% à 10% 300 EUR à 412,50 EUR plus de 10% à 15% 560 EUR à 770,00 EUR plus de 15% à 20% 800 EUR à 1 100,00EUR plus de 20% à 30% 1 000 EUR à 1 375,00 EUR plus de 30% à 40% 1 120 EUR à 1 540,00 EUR plus de 40% 1 240 EUR à 1 705,00 EUR

b) TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE LETTRE DE VOITURE
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1.Il n’y a pas de lettre de voiture établie pour l’envoi, à bord du véhicule Loi du 3.5.1999, art. 23 et 26, § 2, 2°, c
AR du 7.5.2002, art.56.
50 EUR

TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1.
L'âge minimum du convoyeur ou du receveur n’a pas été respecté. Règlement (CE) n° 561/2006 (6), art. 5.
75 EUR
2.
La durée de conduite journalière autorisée a été dépassée. Règlement (CE) n° 561/2006, art. 6.1. AETR (7), art. 6.1. (1)
3.
La durée de conduite continue autorisée a été dépassée. Règlement (CE) n° 561/2006, art. 7. AETR, art. 7. (2)
4.
Le temps de repos journalier minimum obligatoire n’a pas été respecté Règlement (CE) n° 561/2006, art. 8 et 9. AETR, art. 8 (3 ) 50 EUR
5Le temps de repos hebdomadaire minimum obligatoire n’a pas été respecté. Règlement (CE) n° 561/2006, art. 8. AETR, art. 6.1 et 8. (4) 100 EUR
6.
La durée de conduite hebdomadaire autorisée a été dépassée.  Règlement (CE) n° 561/2006, art. 6.2.
AETR, art 6.1. (5) 100 EUR
excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d’heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l’appendice 2).
excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n’ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l’appendice 3). e repos journalier manquante. manquante. hebdomadaire autorisée. tif à l’harmonisation de certaines dispositions de
la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et
 (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. se des véhicules effectuant des transports internationaux par route.

APPENDICE 2
DÉPASSEMENT DU TEMPS DE CONDUITE JOURNALIER MAXIMUM MOINS DE 3 HEURES (1)
DE 3 HEURES À MOINS DE 5 HEURES (1) DE 5 HEURES À MOINS DE 7 HEURES (1) DE 7 HEURES À MOINS DE 9 HEURES (1) 9 HEURES OU PLUS1 heure ou moins (2) 120 EUR 100 EUR 80 EUR 60 EUR 40 EUR plus de 1 heure à 2 heures (2) 180 EUR 155 EUR 130 EUR 105 EUR 80 EUR plus de 2 heures à  3 heures (2)
300 EUR 260 EUR 220 EUR 180 EUR 140 EUR plus de 3 heures à 5 heures (2) 450 EUR 380 EUR 310 EUR 240 EUR 170 EUR plus de 5 heures à 8 heures (2)  880 EUR 750 EUR 620 EUR 500 EUR 380 EUR plus de 8 heures à 12 heures (2) 1 320 EUR 1 130 EUR 940 EUR 750 EUR 560 EUR plus de 12 heures (2)  1 600 EUR 1 360 EUR 1 120 EUR 910 EUR 700 EUR (1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière. (2) Le nombre d’heures de conduite journalière excé dant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).

APPENDICE 3 DÉPASSEMENT DU TEMPS DE CONDUITE CONTINU MAXIMUM AUTORISÉ PAS DE PAUSE D'AU MOINS 15 MINUTES (1) DE 15 MINUTES À MOINS DE 30 MINUTES (1) DE 30 MINUTES À MOINS DE 45 MINUTES (1) 15 minutes ou moins (2)  40 EUR  30 EUR  20 EUR plus de 15 minutes à 30 minutes (2) 80 EUR  60 EUR  40 EUR plus de 30 minutes à 1 heure (2)  120 EUR  90 EUR  60 EUR plus de 1 heure à 2 heures (2)
 240 EUR  180 EUR  120 EUR plus de 2 heures à 3 heures (2)  400 EUR  300 EUR  200 EUR plus de 3 heures à 5 heures (2)  600 EUR  450 EUR  300 EUR plus de 5 heures à 8 heures (2) 1 200 EUR  880 EUR  600 EUR
plus de 8 heures (2) 2 000 EUR 1 460 EUR 1 000 EUR (1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue
dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n’est pas prise en
considération. (2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4h30)

d) FEUILLES D'ENREGISTREMENT INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1.Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris Règlement (CEE) 3821/85 (1), art. 15.7 AETR, art. 12.7 de l'annexe. 1 200 EUR
2.Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris et, en outre, l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de temps de repos journalier ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.  AETR, art. 12.7 de l'annexe. 1 600 EUR
3.Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.  AETR, art. 12.7 de l'annexe.
600 EUR
4.Le conducteur refuse de produire une ou plusieurs feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris, ou bien il apparaît que les feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour la même période sont quand même présentes dans le véhicule alors que leur absence avait été constatée  Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.  AETR, art. 12.7 de l'annexe. 2 400 EUR
5.Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement utilisées ne sont pas conformes au modèle prescrit et/ou ne sont pas appropriées pour être utilisées dans l’appareil installé dans le véhicule, de sorte qu’aucune donnée pertinente n’est enregistrée Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.1. 
AETR, art. 11.1 de l'annexe. 1 200 EUR
6.Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement sont illisibles et/ou incontrôlables parce qu’elles sont souillées et/ou endommagées et ne sont pas accompagnées de la feuille de réserve 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 
AETR, art. 12.1 de l'annexe. 1 200 EUR
7.Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, de l’appareil de contrôle et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. AETR, art. 12.2 de l'annexe. 1 200 EUR

INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
8.Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, de l’appareil de contrôle et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail, mais e contrôle des temps de conduite et de repos reste possible 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.  AETR, art. 12.2 de l'annexe.
50 EUR
9.
Le conducteur ne veille pas à la stricte application de la réglementation 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 13, 14.1, 15.1 et 15.3.  Règlement (CE) 561/2006, art. 12.  AETR, art. 9 et art. 10, 11.1, 12.1 et 12.3 de l'annexe.
50 EUR
10.Le conducteur a utilisé plus d’une feuille d’enregistrement par journée de travail, à moins que ce soit nécessaire en cas de changementde véhicule afin de garantir que la feuille d’enregistrement est conforme au modèle prescrit et est appropriée pour être utilisée dans l’appareil installé dans le véhicule  Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.  AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1 200 EUR
11.Le conducteur a laissé une ou plusieurs feuilles d’enregistrement plus de 24 heures dans l’appareil de contrôle, de sorte que laligne des temps de conduite est écrasée et que le contrôle est impossible Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.  AETR, art. 12.2 de l'annexe. 1 200 EUR
12.Le conducteur n’a pas enregistré les groupes de temps sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement lorsqu’il s’est éloigné du véhicule Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.  AETR, art. 12.2 de l'annexe.
50 EUR
13.Les données n’ont pas été enregistrées sur la bonne feuille d’enregistrement (dans le cas de 2conducteurs) (ne se cumule pas avec e.6 et e.10) 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.  AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1 200 EUR
14.L’indication de temps sur les feuilles d’enregistrement est inexacte, à savoir à partir d’un écart de UCT + 3 pour les véhicules immatriculés dans l’EEE et selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l’exception de l’écart de 12h) (ne se cumule pas avec e.7) 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.  AETR, art. 12.3 de l'annexe.
1 200 EUR
15.Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivan-tes sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement : ses nom et prénom (pour autant que son identification soit impossible sur base de la feuille d’enregistrement en co-lecture avec le permis de conduire et la carte d’identité), la date au début d'utilisation de la feuille d’enregistrement, le numéro d’immatriculation du véhicule Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5. AETR, art. 12.5 de l'annexe.
1 200 EUR

INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement : la date à la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement, le relevé du compteur
kilométrique au début du premier voyage et à la fin du dernier voyage et au moment d’un changement de véhicule éventuel, l’heure de début du changement de véhicule le cas échéant, le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille  Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5.  AETR, art. 12.5 de l'annexe.
50 EUR
Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications, relatives
 aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur, n’ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n’est pas possible  Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.  AETR, art. 13.2 de l'annexe. 1 200 EUR
Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformé-ment aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n’ont pas été mentionnées, de sorte que son identification n’est pas possible et l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures
Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.  AETR, art. 13.2 de l'annexe. 1 600 EUR
Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformé-ment aux prescriptions : le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n’ont pas été mentionnés ou ont été mentionnés de manière incomplète, mais l’identification du conducteur reste possible
Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
AETR, art. 13.2 de l'annexe. 50 EUR
Une feuille ou plusieurs feuilles d’enregistrement se trouvent dans le véhicule alors que le conducteur a présenté une attestation d’absence pour la même période Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.  AETR, art. 12.7 de l'annexe 2 400 EUR
Des données sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été falsifiées, effacées ou détruites 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.  AETR, art. 12.8 de l'annexe. 2 400 EUR

INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
22.Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhiculed’extrait du registre et/ou de copie de l’horaire de service, de feuilles d’enregistrement ou d’impressions provenant du tachygraphe digital (dans le cas où des services de transport autres que des transports réguliers sont prestés)  Règlement (CE) n° 561/2006, art. 16. 1 200 EUR
23.Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhiculede registre établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité, de sorte que le contrôle des prestations du conducteur est impossible 
Règlement (CE) n° 561/2006, art. 16. 1 200 EUR
24.Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhiculed’extrait du registre ou du moins pas d’extrait conforme ; en outre, l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures Règlement (CE) n° 561/2006, art. 16. 1 600 EUR
25.Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du règlement 561/2006, le registre trouvé à bord du véhicule n’a pas été établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité ; toutefois, le contrôle des prestations du conducteur n’est pas impossible Règlement (CE) n° 561/2006, art. 16. 50 EUR
concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

e) TACHYGRAPHE
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1.L'appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas conforme à la réglementation (installation ou réparation par un installateur ou un atelier non agréé, scellés absents ou incorrects, plaquette d’installation non valable ou absente)  Règlement (CEE) 3821/85, art. 1. AR du 14.07.2005 (1), art. 14 et 15. AETR, art. 10. 1 200 EUR
2.A la suite d’une mauvaise installation, les scellés se sont défaits (brisés) sans compromettre le bon fonctionnement de l’appareil Règlement (CEE) 3821/85, art. 1.  AR du 14.07.2005, art. 14.  AETR, art. 10. 50 EUR
3.Malgré une différence entre la dimension des pneumatiques et les données sur la plaquette d’installation, la circonférence de laroue correspond avec les données sur la plaquette d’installation. Règlement (CEE) 3821/85, art. 1. AR du 14.07.2005, art. 14. AETR, art. 10. 50 EUR
4.L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé alors que le véhicule ou le transport n’est pas dispensé de l’utilisation du tachygraphe Règlement (CEE) 3821/85, art. 3.  AETR, art. 2. 1 200 EUR
5.L’appareil de contrôle dans le véhicule est tombé en panne ou fonctionne mal et la réparation n’a pas été faite conformément aux prescriptions 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.1. 
AETR, art. 13.1 de l'annexe 1 200 EUR
6.L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé de manière correcte : lors d’un double équipage, l’enregistrement se faitsur la mauvaise feuille d’enregistrement (ne se cumule pas avec d13) Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. 
AETR, art. 12.2 de l'annexe 1 200 EUR
7.L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé de manière correcte : l’indication de temps sur lafeuille d’enregistrement est inexacte, à savoir à partir d’un écart supérieur à UTC + 3 pour les véhicules immatriculés dans l’EEE et selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l’exception de l’écart de 12h) (ne se cumule pas avec d14) 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3. AETR, art. 12.3 de l'annexe 1 200 EUR
8.L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé correctement : les dispo-sitifs de commutation ne sont pas actionnés ou sont utilisés incorrectement Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3. AETR, art. 12.3 de l'annexe
50 EUR

INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé correctement : le code du pays n’a pas été introduit dans le tachygraphe digital (dans le cas où l’introduction des données est manuelle) et/ou le conducteur n’a pas introduit manuellement les groupes de temps lorsqu’il s’est éloigné du véhicule  Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2 et 15.5 bis.  AETR, art. 12.2 et 12.5 de l'annexe 50 EUR
L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé correctement : dans le cas de plusieurs conducteurs présents, on n’a pas veillé à ce que les données soient enregistrées sur la feuille d’enregistrementdu conducteur qui roule effectivement (dans le cas d’un tachygraphe analogique) ou que chaque conducteur
ait inséré sa carte de conducteur dans l’ouverture correcte du tachygraphe digi-
tal (ne se cumule pas avec d13) Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2  AETR, art. 12.2 de l'annexe 1 200 EUR
L’appareil de contrôle a été manipulé frauduleusement pour empêcher un enregistrement correct : les données ont été modifiées ou effacées, les données enregistrées sont inaccessibles ou ont été détruites, un dispositif a été installé dans l’intention de commettre les infractions précitées Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8. AETR, art. 12.8 de l'annexe 2 400 EUR
Le véhicule n’est pas équipé d’un appareil de contrôle alors que le véhicule ou le transport n’est pas dispensé de l’utilisation de l’appareil de contrôle  Règlement (CEE) 3821/85, art. 3. AR du 14.07.2005, art. 2. AETR, art. 2.
1 200 EUR
Le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique alors qu’il doit être équipé d’un tachygraphe digital  Règlement (CE) n° 2135/98, art. 2.1.  AR du 14.07.2005, art. 22.  AETR, art 13. 1 200 EUR
Le conducteur refuse de faire contrôler l’appareil de contrôle  Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. AETR, art. 12.7 de l'annexe 2 400 EUR
on du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route

CARTE DE CONDUCTEUR ( DANS LE CAS OÙ LE CONDUCTEUR CONDUIT UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'
UN TACHYGRAPHE DIGITAL) NFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
La carte de conducteur n’est pas valable parce que sa durée de validité a expiré Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.2.  AETR, art. 11.4 et 12.2 de l'annexe 1 200 EUR
La carte de conducteur n’est pas valable parce qu’ele est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infractionest faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le
siège de l’entreprise) après l’apparition du défautou de la détérioration Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3. AETR, art. 13.3 de l'annexe 1 200 EUR
La carte de conducteur se trouve dans le véhicule mais pas dans l’appareil de contrôle Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.  AETR, art. 12.2 de l'annexe  200 EUR
La carte de conducteur a été retirée sans raison vable de l’appareil de contrôle avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule est utilisé Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. AETR, art. 12.2 de l'annexe  1200 EUR
La carte de conducteur se trouve aux mains du conducteur, dans le véhicule, mais a été retirée de l’appareil de contrôle, sans raison valable, avant la fin de la journée de travail, alors que le véhicule n’était pas en mouvement et qu’il n’y avait pas de raison de retirer la carte de l’apparel conformément à l’article 15, § 2 du règlement n° 3821/85 Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.  AETR, art. 12.2 de l'annexe 50 EUR
Le conducteur n’est pas titulaire d’une carte de conducteur alors que le véhicule ou le transport n’est pas dispensé de l’utilisation du tachygraphe  Règlement (CEE) 3821/85, art. 3 et 14.3.  AETR, art. 2 et 11.3 de l'annexe 1 200 EUR
Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte parce qu’elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol  Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.  AETR, art. 13.3 de l'annexe 1 200 EUR
Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu’elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l’infraction a lieu plus de 15 jours (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise) calendrier après la perte ou le vol 
Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.  AETR, art. 13.3 de l'annexe  1200 EUR
Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne l’a pas auprès de lui dans le véhicule Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. AETR, art. 12.7 de l'annexe 1 200 EUR

INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
10.Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
AETR, art. 12.7 de l'annexe 2 400 EUR
11.
Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur  en utilisant ou en possédant une carte dont une aut
re personne est titulaire ; en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents conducteurs, qu’il en soit ou non le titulaire ; en utilisant une carte déclarée volée ou perdue ;  en utilisant alternativement plusieurs cartes valabes dont il est titulaire ; en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8.
AR du 14.07.2005, art. 16 §§ 4, 16 et 17.  AETR, art. 11.4 et 12.8 de l'annexe 2 400 EUR

h) IMPRESSION DES DONNÉES ENREGISTRÉES PAR LE TACHYGRAPHE DIGITAL
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1.En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnemente la carte de conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter a
ucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l’impression présentée, les informations non enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2. AETR, art. 13.2 de l'annexe 1 200 EUR
2.En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l’impression présentée, les informatons non enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) et, en outre, l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de temps de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie duran
t respectivement les dernières 24 ou 48 heures Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2. 
AETR, art. 13.2 de l'annexe 1 600 EUR
3.En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou e conducteur a négligé de mentionner sur l’impression présentée, les informatons non enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la pé-riode qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris  Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2. AETR, art. 13.2 de l'annexe
 600 EUR
4.Les données imprimées par le tachygraphe digital sont devenues illisibles par négligence ou manque de soin de la part du conducteur Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2. 
AETR, art. 13.2 de l'annexe 1 200 EUR

INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
5.Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d’un pays non membre de l’UE mais partie contractante à l’AETR et auquel une carte de conduc-teur n’a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays, conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non membre de l’UE mais partie contractante à l’AETR , et équipé d’un tachygraphe digital, et ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il a négligé de mentionner sur l’impression présentée
son nom et le numéro de son permis de conduire (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente. (1)  AETR, art. 13 du de l'Accord et art. 14 de l'annexe1 200 EUR
6.Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d’un pays non membre de l’UE mais partie contractante à l’AETR et auquel une carte de conducteur n’a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays, conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non membre de l’UE mais partie contractante à l’AETR, et équipé d’un tachygraphe digital, et ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il a négligé de mentionner sur l’impression présentée son nom et le numéro de
son permis de conduire (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente ; en outre, l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si
l’obligation de temps de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. (1) 
AETR, art. 13 de l'Accord et art. 14 de l'annexe 1 600 EUR
7.Le conducteur refuse de présenter pour contrôle l’impression des données enregistrées par le tachygraphe digital Règlement (CEE) n° 3821/85, art. 15.7.  AETR, art. 12.7 de l'annexe 2 400 EUR
8.Les données imprimées par le tachygraphe digital sont falsifiées, effacées ou détruites.
Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.  AERT, art. 12.8 de l'annexe 2 400 EUR , dont question à l’article 14.1 de l’annexe à l’AETR.

- 20 - TRANSPORT DE PERSONNES PAR ROUTE AUTORISATIONS
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1.VÉHICULES UTILISÉS PAR UNE ENTREPRISE ÉTABLIE EN BELGIQUE
1.1pas d’autorisation d’exploitation valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels 
Arrêté-Loi du 30.12.1946 (3), art. 1. 50 EUR
1.2 Pas de licence communautaire à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels (1)
Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 900 EUR
1.3 Pas de feuille de route alable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ni le document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national (1)
Arrêté du Régent du 20.09.1947 (4), art. 60.  Règlement (CEE) 684/92 (6), art. 11 et 15. Règlement (CE) 2121/98 (5), art. 2. 900 EUR
1.4La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l’article 11.3 du règlement 684/92 (1) Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15.  Règlement (CE) 2121/98, art. 2. 900 EUR
1.5La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne fait pas mention d’indications autres que les indications minimales prescrites par l’article 11.3 du règlement 684/92 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers) (1) Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15.  Règlement (CE) 2121/98, art. 2. 50 EUR
1.6Pas d’autorisation UE valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux au sein de l’UE
Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. Règlement (CEE) 684/92, art. 4 et 15. Règlement (CE) 2121/98, art. 8. 900 EUR
1.7Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux à destination d’un État non membre de l’UE ou de la Suisse. Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 900 EUR
1.8 Pas d’autorisation d’exploitation, de licence communautaire, de feuille de route (ou le document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national), de convention ou d’autorisation de transport régulier international à bord du véhicule qui effectue des services de transport mentionnés sous les points 1.1 à 1.7 y compris, mais l’existence du document a été prouvée immédiatement (1)  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 
Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. Règlement (CE) 2121/98, art. 2 et 8. Règlement (CEE) 684/92, art. 4, 11 et 15. (2) 50 EUR

INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
2.VÉHICULES ENREGISTRÉS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’EEE OU EN SUISSE
2.1Pas de licence communautaire,ou d’autorisation similaire suisse à bord du véhicule qui effectue des services internationaux réguliers ou occasionnels ou du cabotage occasionnel Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. Règlement (CEE) 684/92, art. 3 bis et 15.  Règlement (CE) 12/98 (7), art. 5. 900 EUR 
2.2,Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguiers internationaux 
Règlement (CEE) 684/92, art. 4 et 15. Règlement (CE) 2121/98, art. 8. 900 EUR
2.3,Pas de feuille de route,valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels  Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15. Règlement (CE) 2121/98, art. 2. 900 EUR
2.4,La feuille de route à bord du véhicule qui effectue,des services occasionnels ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l’article 11.3 du règlement 684/92  Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15. Règlement (CE) 2121/98, art. 2. 900 EUR
2.5,La feuille de route à bord du véhicule qui effectue,des services occasionnels ne fait pas mention d’indications autres que les indications minimales prescri-tes par l’article 11.3 du règlement 684/92 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers)  Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15. Règlement (CE) 2121/98, art. 2. 50 EUR
2.6 Pas de feuille de routevalable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage
Règlement (CE) 2121/98, art. 2.      Règlement (CE) 12/98, art. 3 et 6. 900 EUR
2.7 La feuille de route à bord du véhicule qui effectuedes services occasionnels de cabotage ne mentionne pas les indications prescrites par l’article 6.2 du règlement 12/98 Règlement (CE) 2121/98, art 2.  Règlement (CE) 12/98, art. 3 et 6. 900 EUR
2.8 La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne fait pas mention d’indications autres que les indications prescrites par l’article 6.2 du règlement 12/98 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers)  Règlement (CE) 2121/98, art. 2.  Règlement (CE) 12/98, art. 3 et 6. 50 EUR
2.9 Pas d’attestation valable à bord du véhicule lors d’un transport pour compte propre relatif à un service régulier international ou à un service occasionnel Règlement (CEE) 684/92, art 13 et 15. 
Règlement (CE) 2121/98, art. 9. 900 EUR

- 22 - INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
2.10 Pas de licence communautaire, d’autorisation de transport régulier international, de feuille de route ou d’attestation à bord du véhicule qui effectue les ser-vices de transport mentionnés sous les points 2.1 à 2.9 y compris, mais l’existence du document a été prouvée immédiatementArrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1.
Règlement (CEE) 684/92, art. 3 bis, 4, 11, 13 et 15 Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9. Règlement (CE) 12/98, art. 3, 5 et 6. (2) 50 EUR
3.VÉHICULES ENREGISTRÉS DANS UN ÉTAT NON MEMBRE DE L’EEE, SAUF LA SUISSE
3.1Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux ou des services occasionnels non dispensés de l’autorisation.  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 900 EUR
3.2 Pas de feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels dispensés de l’autorisation 
Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. 900 EUR
3.3Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui e
ffectue des services de navette internationaux soumis à autorisation. Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 900 EUR
3.4 Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux non soumis à autorisation Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1.  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60, 900 EUR
3.5 Le véhicule fait du cabotage occasionnel sur le territoire belge  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 1 800 EUR
3.6 Pas d’autorisation ou de feuille de route à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 3.1 à 3.4 y compris, mais l’existence du document a été prouvée immédiatementArrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 
Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60(2) 50 EUR
4.L’AUTORISATION L’ATTESTATION OU LA FEUILLE DE ROUTE:  a été falsifiée ou rendue inutilisable pour les besoins du contrôle ; contient des données falsifiées ou rendues inutilisables pour les besoins du contrôle ;  est utilisée de manière frauduleuse
4.1 Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique
4.1.1. Autorisation d’exploitation lors d’un service occasionnel Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 100 EUR
4.1.2. Licence communautaire lors d’un service occasionnel (1) Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 1 800 EUR

- 23 - INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
4.1.3.  Feuille de route ou document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national (1) 
Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.  Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15. Règlement (CE) 2121/98, art. 2. 1 800 EUR
4.1.4.  Autorisation lors d’un service régulier inernational -Loi du 30.12.1946, art. 1.  Règlement (CEE) 684/92, art. 4 et 15.  Règlement (CE) 2121/98, art. 8. 1 800 EUR
Véhicules enregistrés dans un autre état membre de l’EEE ou en Suisse
4.2.1.  Licence communautaire ou autorisation similaire Suisse  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1.  Règlement (CEE) 684/92, art. 3bis et 15  Règlement (CE) 12/98, art. 5. 1 800 EUR
4.2.2.  Autorisation à l’occasion d’un service régulier international ou feuille de route à l’occasion d’un serviceoccasionnel  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9.  Règlement (CEE) 684/92, art. 3bis, 4, 11, 13 et 15. Règlement (CE) 12/98, art. 3, 5 et 6 1 800 EUR
4.2.3.  Attestation en cas de transport pour comptepropre, comme visé au point 2.9.  Règlement (CE) 2121/98, art. 9. 1800 EUR
Véhicules enregistrés dans un état non membre de l’EEE, sauf la Suisse 
4.3.1.  Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3.  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1.  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. 1 800 EUR
LE CONDUCTEUR REFUSE DE PRODUIRE POUR CONTRÔLE L’AUTORISATION L'ATTESTATION OU LA FEUILLE DE ROUTE Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique
5.1.1. Autorisation d’exploitation lors d’un service occasionnel  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 100 EUR
5.1.2.  Licence communautaire lors d’un  service occasionnel (1)  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. 1 800 EUR

- 24 - INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
5.1.3.  Feuille de route ou document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national (1)
Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.  Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15. − Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
1 800 EUR
5.1.4.  Autorisation lors d’un service régulier international Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1.  Règlement (CEE) 684/92, art. 4 et 15.  Règlement (CE) 2121/98, art. 8. 1 800 EUR
5.2 Véhicules enregistrés dans un autre état membre de l’EEE ou en Suisse
5.2.1.  Licence communautaire ou autorisation similaire Suisse Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1.  Règlement (CEE) 684/92, art. 3bis et 15. Règlement (CE) 12/98, art. 5. 1 800 EUR
5.2.2.  Autorisation à l’occasion d’un service régulier international ou feuille de route à l’occasion d’un service occasionnel  Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1. Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.  Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9.  Règlement (CEE) 684/92, art. 3bis, 4, 11, 13 et 15.Règlement (CE) 12/98, art. 3, 5 et 6. 1 800 EUR
5.2.3.  Attestation en cas de transport pour comptepropre, comme visé au point 2.9.  Règlement (CE) 2121/98, art. 9.
1 800 EUR
5.3Véhicules enregistrés dans un état non membre de l’EEE sauf la Suisse 
5.3.1.  Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3. Arrêté-Loi du 30.12.1946, art. 1.  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. 1 800 EUR (1) Sous réserve de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en la matière. (2) Par document manquant. (3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux tran
sports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars. (4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers
spécialisés et aux services occasionnels.

(5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus. (6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par auto-cars et autobus. (7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de
voyageurs par route dans un état membre.