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INFRACTION RÉGLEMENTATION
SOMME À PERCEVOIR
16. Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement : la date à la fin d’utilisation de
La feuille d’enregistrement, le relevé du compteur kilométrique au début du premier voyage et à la fin du dernier voyage et au moment d’un changement de
Véhicule éventuel, l’heure de début du changement de véhicule le cas échéant,
Le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5.
-AETR, art. 12.5 de l'annexe.
50 EUR
17 Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où
L’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications, relatives aux groupes de temps et/ou le
Nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur, n’ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n’est pas possible
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
-AETR, art. 13.2 de l'annexe.
1200 EUR
18. Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où
L’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le
Nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n’ont pas été mentionnées, de sorte que son identification n’est pas possible et l’agent de contrôle
Est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures
 
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
-AETR, art. 13.2 de l'annexe.
1600 EUR
19. Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où
L’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : le nom et/ou le numéro du permis de conduire du
Conducteur n’ont pas été mentionnés ou ont été mentionnés de manière incomplète, mais l’identification du conducteur reste possible
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
-AETR, art. 13.2 de l'annexe.
50 EUR
20. Une feuille ou plusieurs feuilles d’enregistrement se trouvent dans le véhicule
Alors que le conducteur a présenté une attestation d’absence pour la même
Période
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 De l'annexe
2400 EUR
21. Des données sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été falsifiées,
Effacées ou détruites
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.
-AETR, art. 12.8 de l'annexe.
2400 EUR
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION
SOMME À PERCEVOIR
22. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du
Règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhicule d’extrait du registre et/ou de
Copie de l’horaire de service, de feuilles d’enregistrement ou d’impressions provenant du tachygraphe digital (dans le cas où des services de transport autres
Que des transports réguliers sont prestés)
-Règlement (CE) n°561/2006, art. 16. 1200 EUR
23. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du
Règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhicule de registre établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité, de sorte que le
Contrôle des prestations du conducteur est impossible
-Règlement (CE) n°561/2006, art. 16. 1200 EUR
24. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du
Règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhicule d’extrait du registre ou du
Moins pas d’extrait conforme ; en outre, l’agent de contrôle est dans
L’impossibilité de vérifier si l’obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a
Été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures
-Règlement (CE) n°561/2006, art. 16. 1600 EUR
25. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du
Règlement 561/2006, le registre trouvé à bord du véhicule n’a pas été établi
Conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité ; toutefois, le
Contrôle des prestations du conducteur n’est pas impossible
-Règlement (CE) n°561/2006, art. 16. 50 EUR
 
(1) Règlement (CEE) n°3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. -12
  
 TACHYGRAPHE
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1. L'appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas conforme à la réglementation
(Installation ou réparation par un installateur ou un atelier non agréé, scellés
Absents ou incorrects, plaquette d’installation non valable ou absente)
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 1.
-AR du 14.07.2005 (1), art. 14 et 15.
-AETR, art. 10. 12OO EUR  
2. A la suite d’une mauvaise installation, les scellés se sont défaits (brisés) sans
Compromettre le bon fonctionnement de l’appareil
-Regalement (CEE) 3821/85, art. 1.
-AR du 14.07.2005, art. 14.
-AETR, art. 10. 50 EUR  
3. Malgré une différence entre la dimension des pneumatiques et les données sur
la plaquette d’installation, la circonférence de la roue correspond avec les données sur la plaquette d’installation.
-Regalement (CEE) 3821/85, art. 1.
-AR du 14.07.2005, art. 14.
-AETR, art. 10. 50 EUR  
4. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé alors que le véhicule ou
Le transport n’est pas dispensé de l’utilisation du tachygraphe
-Regalement (CEE) 3821/85, art. 3.
-AETR, art. 2. 1200 EUR
5. L’appareil de contrôle dans le véhicule est tombé en panne ou fonctionne mal et
La réparation n’a pas été faite conformément aux prescriptions
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.1.
-AETR, art. 13.1 De l'annexe
1200 EUR
6. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé de manière correcte  
Lors d’un double équipage, l’enregistrement se fait sur la mauvaise feuille
D’enregistrement (ne se cumule pas avec d13)
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 De l'annexe 1200 EUR
7. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé de manière correcte
L’indication de temps sur la feuille d’enregistrement est inexacte, à savoir à partir
D’un écart supérieur à UTC + 3 pour les véhicules immatriculés dans l’CEE et
Selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l’exception de l’écart de
12h) (ne se cumulent pas avec d14)
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.
utili8. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas sé correctement : les dispositifs de commutation ne sont pas actionnés ou sont utilisés incorrectement
-AETR, art. 12.3 De l'annexe 1200 EUR
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.
-AETR, art. 12.3 De l'annexe 50 EUR
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION
SOMME À PERCEVOIR
9. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé correctement : le code
Du pays n’a pas été introduit dans le tachygraphe digital (dans le cas où
L’introduction des données est manuelle) et/ou le conducteur n’a pas introduit
Manuellement les groupes de temps lorsqu’il s’est éloigné du véhicule
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2 et 15.5 bis.
-AETR, art. 12.2 Et 12.5 de l'annexe 50 EUR
10. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé correctement : dans le
Cas de plusieurs conducteurs présents, on n’a pas veillé à ce que les données
Soient enregistrées sur la feuille d’enregistrement du conducteur qui roule effectivement (dans le cas d’un tachygraphe analogique) ou que chaque conducteur
Ait inséré sa carte de conducteur dans l’ouverture correcte du tachygraphe digital (ne se cumule pas avec d13)
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2 -AETR, art. 12.2 De l'annexe 1200 EUR
11. L’appareil de contrôle a été manipulé frauduleusement pour empêcher un enregistrement correct : les données ont été modifiées ou effacées, les données
Enregistrées sont inaccessibles ou ont été détruites, un dispositif a été installé
Dans l’intention de commettre les infractions précitées
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.
-AETR, art. 12.8 De l'annexe 2400 EUR
12. Le véhicule n’est pas équipé d’un appareil de contrôle alors que le véhicule ou
Le transport n’est pas dispensé de l’utilisation de l’appareil de contrôle
-Regalement (CEE) 3821/85, art. 3.
-AR du 14.07.2005, art. 2.
-AETR, art. 2. 1200 EUR
13. Le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique alors qu’il doit être équipé
D’un tachygraphe digital
-Règlement (CE) n°2135/98, art. 2.1.
-AR du 14.07.2005, art. 22.
-AETR, art 13. 1200 EUR
14. Le conducteur refuse de faire contrôler l’appareil de contrôle -Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 De l'annexe 2400 EUR
 (1) Arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n°3821/85 du 20 décembre 198 5 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
Transports par route. -14
 
CARTE DE CONDUCTEUR (DANS LE CAS OÙ LE CONDUCTEUR CONDUIT UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN TACHYGRAPHE DIGITAL)
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1. La carte de conducteur n’est pas valable parce que sa durée de validité a expiré -Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.2.
-AETR, art. 11.4 Et 12.2 de l'annexe 1200 EUR
2. La carte de conducteur n’est pas valable parce qu’elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours
Calendrier (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le
Siège de l’entreprise) après l’apparition du défaut ou de la détérioration
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
-AETR, art. 13.3 De l'annexe 1200 EUR
3. La carte de conducteur se trouve dans le véhicule mais pas dans l’appareil de
Contrôle
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 De l'annexe 1200 EUR
4. La carte de conducteur a été retirée sans raison valable de l’appareil de
Contrôle avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule est utilisé
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 De l'annexe 1200 EUR
5. La carte de conducteur se trouve aux mains du conducteur, dans le véhicule,
Mais a été retirée de l’appareil de contrôle, sans raison valable, avant la fin de
La journée de travail, alors que le véhicule n’était pas en mouvement et qu’il n’y
Avait pas de raison de retirer la carte de l’appareil conformément à l’article 15, §
2 du règlement n°3821/85
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 De l'annexe 50 EUR
6. Le conducteur n’est pas titulaire d’une carte de conducteur alors que le véhicule
Ou le transport n’est pas dispensé de l’utilisation du tachygraphe
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 3 et 14.3.
-AETR, art. 2 et 11.3 de l'annexe 1200 EUR
7. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut produire ni
La carte parce qu’elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de
Perte ou de vol
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
-AETR, art. 13.3 De l'annexe 1200 EUR
8. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu’elle a été perdue ou volée alors que la constatation de
L’infraction a lieu plus de 15 jours (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise) calendrier après la perte ou le vol
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
-AETR, art. 13.3 De l'annexe 1200 EUR
9. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne l’a pas auprès
De lui dans le véhicule
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 De l'annexe 1200 EUR -15
  
INFRACTION RÉGLEMENTATION
SOMME À PERCEVOIR
10. Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle -Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 De l'annexe 2400 EUR
11. Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur
-en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire ;
-en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents
Conducteurs, qu’il en soit ou non le titulaire ;
-en utilisant une carte déclarée volée ou perdue ;
-en utilisant alternativement plusieurs cartes valables dont il est titulaire ;
-en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8.
-AR du 14.07.2005, art. 16 §§ 4, 16 et 17.
-AETR, art. 11.4 Et 12.8 de l'annexe 2400 EUR-16
  
CARTE DE CONDUCTEUR (DANS LE CAS OÙ LE CONDUCTEUR CONDUIT UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN TACHYGRAPHE ANALOGIQUE)
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
  
1. La carte de conducteur n’est pas valable parce que sa durée de validité est expirée
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.2.
-AETR, art. 11.4 Et 12.2 de l'annexe 1200 EUR
2. La carte de conducteur n’est pas valable parce qu’elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours
Calendrier (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le
Siège de l’entreprise) après l’apparition du défaut ou de la détérioration
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
-AETR, art. 13.3 De l'annexe 1200 EUR
3. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut produire ni
La carte parce qu’elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de
Perte ou de vol
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
-AETR, art. 13.3 De l'annexe 1200 EUR
4. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu’elle a été perdue ou volée alors que la constatation de
L’infraction a lieu plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise) après la perte ou le vol
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
-AETR, art. 13.3 De l'annexe 1200 EUR
5. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne l’a pas auprès
De lui dans le véhicule
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 De l'annexe 1200 EUR
6. Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle -Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 De l'annexe 2400 EUR
7. Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur :
-en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire ;
-en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents
Conducteurs, qu’il en soit ou non le titulaire ;
-en utilisant une carte déclarée volée ou perdue ;
-en utilisant alternativement plusieurs cartes valables dont il est titulaire ;
-en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8.
-AR du 14.07.2005, art. 16 §§ 4, 16 et 17.
-AETR, art. 11.4 Et 12.8 de l’annexe 2400EUR
 
IMPRESSION DES DONNÉES ENREGISTRÉES PAR LE TACHYGRAPHE DIGITAL
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
 
1. En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de
Conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de
Vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de
Mentionner sur l’impression présentée, les informations non enregistrées par le
Tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de
Conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
-AETR, art. 13.2 De l'annexe 1200 EUR
2. En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de
Conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de
Vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de
Mentionner sur l’impression présentée, les informations non enregistrées par le
Tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de
Conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) et, en outre,
L’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de temps de
Repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
-AETR, art. 13.2 De l'annexe 1600 EUR
3. En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de
Conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de
Vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de
Mentionner sur l’impression présentée, les informations non enregistrées par le
Tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de
Conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la période qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
-AETR, art. 13.2 De l'annexe 600 EUR
4. Les données imprimées par le tachygraphe digital sont devenues illisibles par
Négligence ou manque de soin de la part du conducteur
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
-AETR, art. 13.2 De l'annexe 1200 EUR -18
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION
SOMME À PERCEVOIR
 
5. Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d’un pays non membre de l’UE mais partie contractante à l’TR et auquel une carte de conducteur n’a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays,
Conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non membre de l’UE mais partie
Contractante à l’TR, et équipé d’un tachygraphe digital, et ne peut présenter
Aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il
A négligé de mentionner sur l’impression présentée son nom et le numéro de
Son permis de conduire (lorsque l’identification du conducteur est impossible)
Pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente. (1)
-AETR, art. 13 du de l'Accord et art. 14 de l'annexe 1200 EUR
6. Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d’un pays non membre de l’UE mais partie contractante à l’TR et auquel une carte de conducteur n’a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays,
Conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non membre de l’UE mais partie
Contractante à l’TR, et équipé d’un tachygraphe digital, et ne peut présenter
Aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/


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