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Catégorie nouvelle amendes routières:
LISTE DES SOMMES À PERCEVOIR
 
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – LICENCES DE TRANSPORT
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
 
 
1. Il n’y a pas de licence de transport à bord du véhicule -Loi du 3.5.1999 (1), art. 5 § 1, 2°, 6, 15, 21 et 2 6, § 2, 2°,
a et b.
-AR du 7.5.2002 (4), art. 40 et 41.
900 EUR
1a. Il n’y a pas de licence de transport à bord du véhicule mais son existence a été prouvée immédiatement
 
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b.
-AR du 7.5.2002, art. 41.
50 EUR
2. La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule autre que celui qui y est mentionné (en cas de licence nationale belge et communautaire)
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°et 17, 2°.
-AR du 7.5.2002, art 31 § 1, 4°.
900 EUR
2a. La licence de transport présentée est utilisée pour un autre véhicule que celui qui y est indiqué (en cas de licence nationale belge et communautaire) mais l’existence d’une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 17, 2°et 26 § 2, 2°, a et b.
 
-AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 4°.
50 EUR
3. La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule de remplacement sans que la procédure prescrite ait été respectée (en cas de licence nationale belge ou communautaire)
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°.
-AR du 7.5.2002, art. 34.
50 EUR
4. La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule pris en location ou en location financement sans qu’un contrat de location ou de leasing ait pu être présenté
-Loi du 3.5.1999, art. 5§1, 2°, 6 et 26, §2, 2°, b.
-AR du 7.5.2002, art. 31 §1, 6°
50 EUR
5. La licence de transport présentée (licence nationale belge ou communautaire)
Comporte des mentions incomplètes ou erronées
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°.
-AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 3°.
50 EUR
6. La licence de transport présentée comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 §2, 2°, a et b.
-AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 3°et 46, 2°.
900 EUR
 
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
 
 
6a. La licence de transport présentée comporte des mentions illisibles qui rendent
Son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification mais l’existence de la licence a été prouvée immédiatement
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b.
-AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 3°et 46, 2°.
50 EUR
7. La licence de transport présentée est en possession d’une personne autre que
Celle qui y est mentionnée
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°et 6.
-Règlement (CEE) n°881/92 (5), art. 5.4.
-AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 1°et 46, 1°.
900 EUR
8. La licence de transport présentée n’est pas valable pour cause de surcharge ou de dimensions excessives  
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 28 § 2.
-AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 5°et 46, 4°. (2)
9. La licence de transport présentée est l’original de la licence nationale ou communautaire au lieu de la copie
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b.
-Règlement (CEE) n°881/92, art. 5.4.
-AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 2°.
900 EUR
9a. La licence de transport présentée est l’original de la licence nationale ou communautaire au lieu de la copie, mais l’existence de la copie de la licence a été prouvée immédiatement
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b.
-Règlement (CEE) n°881/92, art. 5.4.
-AR du 7.5.2002, art. 31 § 1, 2°.
50 EUR
10. L’autorisation de transport extracommunautaire produite et/ou le compte rendu de transport joint n’ont pas été (entièrement) complétés. (3)  
-Loi du 3.5.1999, art 6 et 20.
-AR du 7.5.2002, art. 46, 3°et 47 § 2.
900 EUR
11. La fréquence d’utilisation de l’autorisation CEMT produite excède le nombre de trajets en charge autorisé  
-Loi du 3.5.1999, art. 6 et 20. 1800 EUR
12. Le véhicule contrôlé effectue un cabotage illégal -Loi du 3.5.1999, art. 20. 1800 EUR
13. La licence de transport communautaire présentée n’est pas valable à cause de
l’absence de l’attestation de conducteur.
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16 et 19.
-Règlement (CEE) n°881/92, art. 3.1 et 6.4.
-Règlement (CEE) n°3118/93 (6), art. 1.1 et 2.
900 EUR
14. La licence de transport présentée est fausse ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 15, 16, 17, 2°, 19, 20, 21 et 26, § 2, 2°, a et b.  
1800 EUR
 
  
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
 
15. L’attestation de conducteur présentée est fausse ou les données qui y sont
Mentionnées ont été falsifiées
-Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16, 19 et 26, § 2, 2°, a et b.  
-Règlement (CEE) n°881/92, art. 3.1 et 6.4.
-Règlement (CEE) n°3118/93, art. 1.1 et 2.
1800 EUR
16. Le conducteur refuse de présenter la licence de transport pour contrôle -Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 15, 16, 17, 2°, 19, 20, 21 et 26 § 2, 2°, a et b. 1800 EUR
17. Le conducteur refuse de présenter l’attestation de conducteur pour contrôle -Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16, 19 et 26, § 2, 2°, a et b.  
-Règlement (CEE) n°881/92, art. 3.1 et 6.4.
-Règlement (CEE) n°3118/93, art. 1.1 et 2. 1800 EUR
 (1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.
(2) L’amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l’appendice 1er).
(3) Pour toutes les autorisations extracommunautaires, le terme « incomplet » signifie que le nom de l’entreprise de transport n’est pas mentionné sur la licence
Ou dans le carnet de route. Pour les autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d’entrée sur le territoire belge n’a pas été complétée ou ne
Ne l’a pas été de manière indélébile. Pour l’autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu’il ne porte pas le même numéro que
l’autorisation CEMT qui l’accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n’ont pas été complétées dans le carnet
de route.
(4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.
(5) Règlement (CEE) n°881/92 du 26 mars 1992 coince rnant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au
départ ou à destination du territoire d’un État membre ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres.
(6) Règlement (CEE) n°3118/93 du 25 octobre 1993 f ixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre
 
 
APPENDICE 1ER
 
DÉPASSEMENT DE LA MASSE MAXIMALE AUTORISÉE ET DES DIMENSIONS MAXIMALES
 
POURCENTAGE DE DÉPASSEMENT DU MAXIMUM
DÉPASSEMENT DE LA MASSE MAXIMALE AUTORISÉE ET
DES DIMENSIONS MAXIMALES PAR SUITE DU
CHARGEMENT
DÉPASSEMENT DE LA MASSE MAXIMALE AUTORISÉE ET
DES DIMENSIONS MAXIMALES PAR SUITE DE
MODIFICATIONS APPORTÉES AU VÉHICULE
Jusqu’à 5% 60 EUR 82,50 EUR
Plus de 5% à 10% 300 EUR 412,50 EUR
Plus de 10% à 15% 560 EUR 770,00 EUR
Plus de 15% à 20% 800 EUR 1100,00 EUR
Plus de 20% à 30% 1000 EUR 1375,00 EUR
Plus de 30% à 40% 1120 EUR 1540,00 EUR
Plus de 40% 1240 EUR 1705,00 EUR
 
 
b) TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – LETTRE DE VOITURE
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1. Il n’y a pas de lettre de voiture établie pour l’envoi, à bord du véhicule
50 EUR
-Loi du 3.5.1999, art. 23 et 26, § 2, 2°, c
-AR du 7.5.2002, art.56.
 
 
 TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME À PERCEVOIR
1. L'âge minimum du convoyeur ou du receveur n’a pas été respecté. -Règlement (CE) n°561/2006 (6), art. 5. 75 EUR
2. La durée de conduite journalière autorisée a été dépassée. -Règlement (CE) n°561/2006, art. 6.1.
-AETR (7), art. 6.1. (1)
 
3. La durée de conduite continue autorisée a été dépassée. -Règlement (CE) n°561/2006, art. 7.
-AETR, art. 7. (2)  
4. Le temps de repos journalier minimum obligatoire n’a pas été respecté -Règlement (CE) n°561/2006, art. 8 et 9.
-AETR, art. 8(3)  
50 EUR
5. Le temps de repos hebdomadaire minimum obligatoire n’a pas été respecté. -Règlement (CE) n°561/2006, art. 8.
-AETR, art. 6.1 et 8.
(4) 100 EUR
6. La durée de conduite hebdomadaire autorisée a été dépassée. -Règlement (CE) n°561/2006, art. 6.2.
-AETR, art 6.1.
(5) 100 EUR
(1) L’amende est modulée en fonction du nombre d’heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d’heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l’appendice 2).
(2) L’amende est modulée en fonction du nombre d’heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n’ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans
l’appendice 3).
(3) Par tranche d’une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.
(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.
(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.
(6) Règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006 rela tif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par
Route, modifiant les règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement nt (CEE) n°3820/85 du Conseil.
(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.
-6
 
 
APPENDICE 2
 
DÉPASSEMENT DU TEMPS DE CONDUITE JOURNALIER MAXIMUM
 
MOINS DE 3 HEURES (1) DE 3 HEURES À MOINS DE 5 HEURES (1) DE 5 HEURES À MOINS DE
7 HEURES (1)
DE 7 HEURES À MOINS DE
9 HEURES (1)
9 HEURES OU PLUS
1 heure ou moins (2) 120 EUR 100 EUR 80 EUR 60 EUR 40 EUR
Plus de 1 heure à 2 heures (2)
180 EUR 155 EUR 130 EUR 105 EUR 80 EUR
Plus de 2 heures à 3 heures (2)
300 EUR 260 EUR 220 EUR 180 EUR 140 EUR
Plus de 3 heures à 5 heures (2)
450 EUR 380 EUR 310 EUR 240 EUR 170 EUR
8 heures (2 plus de 5 heures à)
880 EUR 750 EUR 620 EUR 500 EUR 380 EUR
Plus de 8 heures à 12 heures (2)
1320 EUR 1130 EUR 940 EUR 750 EUR 560 EUR
Plus de 12 heures (2) 1600 EUR 1360 EUR 1120 EUR 910 EUR 700 EUR
(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.
(2) Le nombre d’heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).
-7
 
 
APPENDICE 3
 
DÉPASSEMENT DU TEMPS DE CONDUITE CONTINU MAXIMUM AUTORISÉ
 
PAS DE PAUSE D’AU MOINS 15 MINUTES (1)
DE 15 MINUTES À MOINS DE 30 MINUTES (1)
DE 30 MINUTES À MOINS DE 45 MINUTES (1)
15 minutes ou moins (2) 40 EUR 30 EUR 20 EUR
Plus de 15 minutes à 30 minutes (2) 80 EUR 60 EUR 40 EUR
Plus de 30 minutes à 1 heure (2) 120 EUR 90 EUR 60 EUR
Plus de 1 heure à 2 heures (2) 240 EUR 180 EUR 120 EUR
Plus de 2 heures à 3 heures (2) 400 EUR 300 EUR 200 EUR
Plus de 3 heures à 5 heures (2) 600 EUR 450 EUR 300 EUR
Plus de 5 heures à 8 heures (2) 1 200 EUR 880 EUR 600 EUR
Plus de 8 heures (2) 2000 EUR 1460 EUR 1000 EUR
 
(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n’est pas prise en
considération.
(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4h30)
-8
 
 FEUILLES D’ENREGISTREMENT
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION SOMME A payé
1. Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles
D’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit
Le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris
-Règlement (CEE) 3821/85 (1), art. 15.7
-AETR, art. 12.7 de l'annexe.
1200 EUR
2. Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles
D’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit
Le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris et, en outre, l’agent de
Contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de temps de repos journalier ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24
Ou 48 heures
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 de l'annexe.
1600 EUR
3. Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles
D’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui
Précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 de l'annexe.
600 EUR
4. Le conducteur refuse de produire une ou plusieurs feuilles d’enregistrement (ou
Feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de
Repos hebdomadaire qu’il a pris, ou bien il apparaît que les feuilles
D’enregistrement (ou feuilles particulières) pour la même période sont quand
Même présentes dans le véhicule alors que leur absence avait été constatée
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
-AETR, art. 12.7 de l'annexe.
2400 EUR
5. Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement utilisées ne sont pas conformes au
Modèle prescrit et/ou ne sont pas appropriées pour être utilisées dans l’appareil
Installé dans le véhicule, de sorte qu’aucune donnée pertinente n’est enregistrée
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.1.
-AETR, art. 11.1 de l'annexe.
1200 EUR
6. Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement sont illisibles et/ou incontrôlables
Parce qu’elles sont souillées et/ou endommagées et ne sont pas accompagnées de la feuille de réserve
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1
-AETR, art. 12.1 de l'annexe.
1200 EUR
7. Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été retirées sans raison valable
Avant la fin de la journée de travail, de l’appareil de contrôle et/ou celui-ci a été
Ouvert avant la fin de la journée de travail
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1200 EUR
 
 
INFRACTION RÉGLEMENTATION
SOMME À PERCEVOIR
8. Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été retirées sans raison valable
Avant la fin de la journée de travail, de l’appareil de contrôle et/ou celui-ci a été
Ouvert avant la fin de la journée de travail, mais le contrôle des temps de
Conduite et de repos reste possible
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 de l'annexe.
50 EUR
9. Le conducteur ne veille pas à la stricte application de la réglementation -Règlement (CEE) 3821/85, art. 13, 14.1, 15.1 et 15.3.
-Règlement (CE) 561/2006, art. 12.
-AETR, art. 9 et art. 10, 11.1, 12.1 et 12.3 de l'annexe.
50 EUR
10. Le conducteur a utilisé plus d’une feuille d’enregistrement par journée de travail,
à moins que ce soit nécessaire en cas de changement de véhicule afin de garantir que la feuille d’enregistrement est conforme au modèle prescrit et est appropriée pour être utilisée dans l’appareil installé dans le véhicule
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1200 EUR
11. Le conducteur a laissé une ou plusieurs feuilles d’enregistrement plus de 24
Heures dans l’appareil de contrôle, de sorte que la ligne des temps de conduite
Est écrasée et que le contrôle est impossible
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1200 EUR
12. Le conducteur n’a pas enregistré les groupes de temps sur une ou plusieurs
Feuilles d’enregistrement lorsqu’il s’est éloigné du véhicule
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 de l'annexe.
50 EUR
13. Les données n’ont pas été enregistrées sur la bonne feuille d’enregistrement
(Dans le cas de 2 conducteurs) (Ne se cumule pas avec e.6 et e.10)
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
-AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1200 EUR
14. L’indication de temps sur les feuilles d’enregistrement est inexacte, à savoir à
Partir d’un écart de UCT + 3 pour les véhicules immatriculés dans l’CEE et selon
Le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l’exception de l’écart de 12h) (ne
Ne se cumule pas avec e.7)
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.
-AETR, art. 12.3 de l'annexe.
1200 EUR
15. Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement : ses nom et prénom (pour
Autant que son identification soit impossible sur base de la feuille
D’enregistrement en co-lecture avec le permis de conduire et la carte d’identité),
La date au début d'utilisation de la feuille d’enregistrement, le numéro
D’immatriculation du véhicule
-Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5.
-AETR, art. 12.5 De l'annexe. -10 1200 EUR



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